53.1. S’ils sont présents pendant la prestation de services de garde, les enfants de moins de neuf ans de la personne responsable, ceux de la personne qui l’assiste, le cas échéant, ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles sont inclus aux fins du calcul du nombre d’enfants pouvant être reçus suivant les articles 52 et 53. Il en est de même au regard de leurs petits-enfants.
Toutefois, les enfants et petits-enfants des personnes visées au premier alinéa ne sont pas inclus aux fins de ce calcul lorsqu’ils sont présents dans les circonstances suivantes:1° l’enfant est présent seulement en dehors des heures de classe lors des journées où il reçoit les services de l’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire prévus par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3); 2° l’enfant participe, ailleurs qu’à la résidence, à une activité débutant le matin et se poursuivant en après-midi et il est présent seulement en dehors des heures de cette activité.
Pour l’application du présent article, on entend par «petit-enfant» le petit-enfant de la personne responsable ou de la personne qui l’assiste, le petit-enfant d’une personne qui habite ordinairement avec l’une d’elles de même que l’enfant d’une personne qui habite ordinairement avec leur enfant ailleurs que dans la résidence où sont fournis les services de garde.
2021, c. 152021, c. 15, a. 1001; 2024, c. 62024, c. 6, a. 141.